Décret et dispense de mariage... déclaration de grossesse

"Le maillot" dans Olivier Perrin, Breiz Izel ou Vie des Bretons dans l'Armorique, 1918 © D.R.
"Le maillot" dans Olivier Perrin, Breiz Izel ou Vie des Bretons dans l'Armorique, 1918 © D.R.
Généalogie, Histoire économique, Autre

Les mariages de mineur(s) ou entre parents ainsi que les naissances hors mariage, donnaient lieu à des procédures particulières préalables. Elles entraînaient la rédaction d'actes par les autorités judiciaires, qui sont d'une grande utilité pour mieux connaître l'histoire des familles, l'histoire social et économique.

Sommaire

Le mariage

Le mariage a obéi à des règles civiles et religieuses, dont la mise en place et la formulation se sont effectuées et précisées au cours des siècles. Lorsque tout ou partie des obligations préalables à la célébration de la cérémonie ne pouvaient être remplies, les futurs époux avaient cependant des recours possibles qui leur permettaient d’obtenir une exception à la règle.

Sous l'Ancien Régime, le pouvoir royal a considéré le mariage religieux comme un contrat civil, appartenant de ce fait à l’ordre politique et il l’a en conséquence soumis aux lois de la puissance séculière. Il est donc intervenu à plusieurs reprises pour « légiférer » en ce domaine. Ainsi, Henri II, à la suite du scandale provoqué à la Cour par un mariage clandestin, fit publier en 1556 un édit fixant la majorité matrimoniale à 30 ans pour les hommes et 25 pour les filles. Au 19e siècle, elle était de 25 pour les hommes et de 21 pour les filles. Le défaut de consentement des parents ne rendait pas nul le mariage, mais donnait seulement aux parents la possibilité de déshériter leurs enfants.

La sommation respectueuse

Au 19e siècle, si les époux non majeurs voulaient se marier contre le gré de leurs parents, ils avaient la possibilité de leur notifier leur projet par un acte respectueux. Ils envoyaient, par notaire, par trois fois à un mois d’intervalle, une sommation en termes respectueux. Le refus des parents n’empêchait pas le mariage, mais le retardait d’autant.

Extrait d'un acte de mariage de la commune de Saint-Mars-du-Desert, 1898. ADLA
Extrait d'un acte de mariage de la commune de Saint-Mars-du-Desert, 1898. ADLA

Consulter le registre en ligne

Le décret de justice ou le décret de mariage

En l’absence des parents, le consentement au mariage pour les mineurs était donné par les tuteurs et curateurs. La Bretagne faisait exception : la coutume, pour protéger les mineurs, avait fixé que la célébration devait être autorisée par un décret de justice ou décret de mariage. Le ou la mineur(e), assisté(e) de plusieurs parents (oncle, tante, cousins directs ou par alliance) comparaissait à l’audience du juge de la seigneurie dans lequel se trouvait la paroisse où devait être célébré le mariage ; il (elle) y présentait sa requête, puis le juge rendait sa sentence. Mention est faite de ce décret dans l’acte de mariage dressé par le curé du lieu. Cette procédure permet de connaître la proche parenté du demandeur. Les décrets sont à chercher, pour l’Ancien Régime, dans les minutes du greffe des sénéchaussées de Nantes et de Guérande et les registres des causes d’office des justices seigneuriales et, à partir de la Révolution, dans les fonds des justices de paix.

Décret de mariage Yves Le Breton - Marie des Roches, 1742. ADLA.
Décret de mariage Yves Le Breton - Marie des Roches, 1742. ADLA.

L'émancipation

Il a existé, à côté du décret de mariage, celle de l’émancipation : le père pouvait ainsi déclarer majeur son enfant mineur, ce qui lui conférait alors la pleine capacité juridique, donc celle de se marier sans son consentement.

Extrait de l'acte d'émancipation de Catherine Françoise Sozeau, 1742 - ADLA
Extrait de l'acte d'émancipation de Catherine Françoise Sozeau, 1742 - ADLA

L'acte de notoriété

Pour suppléer l’acte de naissance de l’un des époux, ou pour constater l’absence de l’ascendant dont le consentement est requis par la loi, il était dressé un acte de notoriété, soit devant un juge de paix soit devant un notaire. Dans le premier cas, l’acte devait contenir l’attestation de sept témoins et soumis par le juge de paix à l’homologation du tribunal de première instance ; dans le second, quatre témoins suffisaient.

Acte de notoriété constatant l'âge de Jean-René Boutellier, 1817. ADLA
Acte de notoriété constatant l'âge de Jean-René Boutellier, 1817. ADLA

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Les empêchements de mariage

L’Église catholique, de son côté, a déterminé les cas dans lesquels le mariage pouvait être interdit. Ce sont les empêchements de mariage qui proviennent de circonstances extérieures. Elles affectent la personne des époux, et les rendent juridiquement inhabiles à contracter un mariage valide ou du moins le leur interdisent sous peine de faute grave. Dans le premier cas, les empêchements sont dits dirimants, et dans le second prohibitifs.

  • Les empêchements dirimants empêchent le mariage avec qui que ce soit. Ce sont le défaut de raison, le défaut de puberté, l’impuissance, un mariage subsistant, la profession religieuse et l’engagement dans les ordres sacrés.
  • Les empêchements prohibitifs n’empêchent le mariage qu’avec une personne déterminée ou une catégorie de personnes.

Les dispenses

Les empêchements prohibitifs peuvent faire l’objet d’une dispense lorsqu’ils concernent :

  • la parenté naturelle ou consanguinité est la liaison entre deux personnes qui descendent ou l’une de l’autre (ligne directe) ou d’une souche commune (ligne collatérale). Le mariage a toujours été interdit en ligne directe, et, pour la ligne collatérale, le concile de Latran de 1215 a ramené cette interdiction au 4e degré de parenté. Les degrés de parenté en droit canon sont comptés ainsi : le 2e degré se rapporte aux cousins germains, le 3e aux cousins issus de germains, le 4e aux enfants de cousins issus de germains ou petits-enfants de cousins germains.
  • l'affinité naturelle est la parenté d’alliance qui unit l’époux à tous les consanguins de l’épouse, et inversement. L’empêchement s’étend également au 4e degré.
  • l'affinité spirituelle est celle que le sacrement de baptême forme non seulement entre la personne baptisée et ses parrains et marraines, mais aussi entre les parrains et marraines et les parents de l’enfant (compérage).
  • la parenté civile est celle qui est formée par l’adoption entre la personne adoptée et son père adoptif et tous les parents de l’adoptant.

Pour obtenir une dispense, les fiancés présentent une supplique au pape, contenant leurs noms, prénoms, professions et domicile, la nature de l’empêchement, et pour les cas de consanguinité et d’affinité, un tableau de cousinage où figurent les ascendants de la ligne menant à l’ancêtre commun. Il n’est pas nécessaire d’insister sur l’intérêt que présente ce document pour une recherche généalogique. L’official (juge ecclésiastique) du diocèse des parties reçoit mission d’enquêter sur la demande. L’enquête est ensuite menée dans la paroisse : elle comporte les témoignages de quatre personnes, et éventuellement des précisions sur les situations familiales et des copies d’actes. À la suite de quoi l’évêque « fulmine » (publie) la dispense, si elle est jugée possible. Elle est alors insinuée (enregistrée) dans les registres de l’officialité.

Chercher une dispense

  • Pour l'Ancien Régime

Les registres d’insinuations ecclésiastiques du bureau diocésain de l’évêché de Nantes, toutes paroisses confondues de 1692 à 1789 (cotes G 837 et suivantes). Les dossiers de demande (suppliques) et d’enquête, qui donnent de précieux renseignements généalogiques, ne sont malheureusement pas conservés et seuls les enregistrements (insinuations) des décisions, en latin, figurent dans les registres.

  • Pour la période postérieure à la Révolution

Les archives diocésaines (cote 125 J). Le sous-ensemble 3 O (Officialité), pour la période 1815 à 1896. Là encore, les dossiers de demande et d’enquête ne sont pas conservés et mise à part une liasse de correspondance, on trouvera essentiellement les registres d’enregistrement des décisions en latin.

  • Pour la période postérieure à 1896

Il faut s’adresser aux Archives historiques du diocèse de Nantes, 7 rue Cardinal Richard, 44322 Nantes.

La naissance

En février 1556, Henri II promulgue l’édit contre les grossesses cachées et les accouchements clandestins, afin d’empêcher les femmes de faire disparaître leur enfant conçu hors mariage. L’édit fait obligation aux femmes dans cette situation d’aller déclarer leur état au juge et de se faire assister d’une sage-femme, laquelle, le cas échéant, peut attester que l’enfant est mort en naissant, et qu’il n’y a donc pas eu d’homicide. Cette procédure relève de la juridiction criminelle. Il s’agit en effet ici de lutter contre l’avortement et l’infanticide.

Ces déclarations sont conservées pour l’Ancien Régime dans les procédures criminelles de la sénéchaussée de Guérande et des justices seigneuriales. Depuis la Révolution, ce sont les juges de paix qui ont été chargés de recevoir ces déclarations : elles sont alors à rechercher dans les minutes du greffe. Elles permettent de connaître le nom du père, qui peut être ensuite convoqué par le juge, et quelquefois les circonstances.